P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
15.1. (Abrogé).
1999, c. 36, a. 150; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 58.
15.1. Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société ou à toute autre personne ou société.
1999, c. 36, a. 150; 2000, c. 8, a. 242.
15.1. Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société ou à toute autre personne ou société.
1999, c. 36, a. 150.