P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
97. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 97; 1990, c. 4, a. 643; 1992, c. 61, a. 436; 2022, c. 8, a. 75.
97. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée aux articles 110 et 111, un juge peut, à la demande du poursuivant et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de la présente loi, prononcer la confiscation des choses saisies ou du produit de leur vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1987, c. 29, a. 97; 1990, c. 4, a. 643; 1992, c. 61, a. 436.
97. Le juge qui impose une peine pour une infraction visée aux articles 110 et 111 peut, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de la présente loi ou du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), prononcer la confiscation des choses saisies ou du produit de leur vente.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1987, c. 29, a. 97; 1990, c. 4, a. 643.
97. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction visée aux articles 110 et 111 peut, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), prononcer la confiscation des choses saisies ou du produit de leur vente.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1987, c. 29, a. 97.