P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
95. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 95; 1992, c. 61, a. 435; 2022, c. 8, a. 75.
95. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que celle-ci lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite a été intentée, au poursuivant.
Le juge accueille la demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose se poursuit et que la remise de cette chose n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 29, a. 95; 1992, c. 61, a. 435.
95. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix que celle-ci lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite a été intentée, au poursuivant.
Le juge accueille la demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose se poursuit et que la remise de cette chose n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 29, a. 95.