P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
9. Pour l’exercice de cette fonction et pour l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et les organismes relevant du gouvernement, sur les problèmes environnementaux liés à l’usage des pesticides;
2°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou analyses portant sur les effets des pesticides sur la qualité de l’environnement et la santé de l’être humain et, plus généralement, sur tout ce qui concerne les pesticides et les alternatives à leur utilisation;
3°  élaborer, favoriser et s’assurer de la réalisation de plans et programmes de formation, d’éducation, d’information et de sensibilisation dans le domaine des pesticides;
3.1°  prescrire et reconnaître les examens et les formations nécessaires à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
4°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relativement aux pesticides;
5°  conclure, conformément à la loi, des accords ou des ententes avec tout gouvernement, tout organisme relevant du gouvernement ou toute autre personne, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 9; 2022, c. 8, a. 51.
9. Pour l’exercice de cette fonction et pour l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et les organismes relevant du gouvernement, sur les problèmes environnementaux liés à l’usage des pesticides;
2°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou analyses portant sur les effets des pesticides sur la qualité de l’environnement et la santé de l’être humain et, plus généralement, sur tout ce qui concerne les pesticides et les alternatives à leur utilisation;
3°  élaborer, favoriser et s’assurer de la réalisation de plans et programmes de formation, d’éducation, d’information et de sensibilisation dans le domaine des pesticides;
4°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relativement aux pesticides;
5°  conclure, conformément à la loi, des accords ou des ententes avec tout gouvernement, tout organisme relevant du gouvernement ou toute autre personne, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 9.