P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
61. Le ministre peut exiger que le titulaire du certificat réussisse un examen visé au paragraphe 1° de l’article 54 ou une formation visée au paragraphe 1.1° de cet article:
1°  si ce titulaire détient un certificat qui fait l’objet d’une suspension;
2°  si ce titulaire a exécuté des travaux comportant l’utilisation de pesticides ou a vendu des pesticides en ne respectant pas la présente loi ou ses règlements d’application;
3°  si ce titulaire veut faire modifier la catégorie ou sous-catégorie de son certificat ou la classe de pesticides qu’il est autorisé à vendre ou à utiliser;
4°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances sur ce qui concerne les pesticides le requiert.
1987, c. 29, a. 61; 2022, c. 8, a. 70.
61. Le ministre peut exiger que le titulaire du certificat se soumette à un examen visé au paragraphe 1° de l’article 54:
1°  si ce titulaire détient un certificat qui fait l’objet d’une suspension;
2°  si ce titulaire a exécuté des travaux comportant l’utilisation de pesticides ou a vendu des pesticides en ne respectant pas la présente loi ou ses règlements d’application;
3°  si ce titulaire veut faire modifier la catégorie ou sous-catégorie de son certificat ou la classe de pesticides qu’il est autorisé à vendre ou à utiliser;
4°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances sur ce qui concerne les pesticides le requiert.
1987, c. 29, a. 61.