P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
55. La période de validité du certificat est de 5 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  ait réussi, le cas échéant:
a)  l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour le renouvellement du certificat visé par la demande;
b)  la formation prescrite ou reconnue par le ministre pour le renouvellement du certificat visé par la demande;
c)  l’examen ou la formation exigé par le ministre en vertu du paragraphe 4° de l’article 61;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement du gouvernement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un certificat pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 55; 1993, c. 77, a. 8; 2022, c. 8, a. 67.
55. La période de validité du certificat est de 5 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  ait réussi, le cas échéant, l’examen exigé en vertu du paragraphe 4° de l’article 61;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un certificat pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 55; 1993, c. 77, a. 8.
55. La période de validité du certificat est de 3 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  ait réussi, le cas échéant, l’examen exigé en vertu du paragraphe 4° de l’article 61;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un certificat pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 55.