P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
27. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant l’infraction.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1987, c. 29, a. 27; 1990, c. 4, a. 637.
27. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable ou s’est reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant l’infraction.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1987, c. 29, a. 27.