P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite contre cet immeuble.
Le ministre peut inscrire copie de l’ordonnance au Bureau de la publicité foncière. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 211; 2000, c. 42, a. 197; 2020, c. 17, a. 111.
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite contre cet immeuble.
Le ministre peut inscrire copie de l’ordonnance au bureau de la publicité des droits. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 211; 2000, c. 42, a. 197.
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite contre cet immeuble.
Le ministre peut inscrire copie de l’ordonnance au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’immeuble est situé. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 211.
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être enregistrée contre cet immeuble.
Le ministre peut enregistrer par dépôt copie de l’ordonnance au bureau d’enregistrement de la division où l’immeuble est situé. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est enregistré subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25.