P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
96. À défaut du remboursement de la dette par le débiteur, le ministre peut, dans les 30 jours suivant la date d’exigibilité de la dette ou dès cette date s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui atteste:
1°  les nom et adresse du débiteur;
2°  le montant de la dette;
3°  la date de la décision définitive qui établit l’exigibilité de la dette.
2021, c. 13, a. 96.
En vig.: 2021-10-13
96. À défaut du remboursement de la dette par le débiteur, le ministre peut, dans les 30 jours suivant la date d’exigibilité de la dette ou dès cette date s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui atteste:
1°  les nom et adresse du débiteur;
2°  le montant de la dette;
3°  la date de la décision définitive qui établit l’exigibilité de la dette.
2021, c. 13, a. 96.