P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
93. Une personne victime qui a reçu une aide financière à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser au ministre les montants reçus sans droit. Toutefois, une aide financière déjà versée n’a pas à être remboursée, à moins qu’elle n’ait été obtenue de mauvaise foi, lorsque:
1°  le ministre reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant qu’un fait essentiel n’ait été connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
2°  lorsque, à la suite d’une révision ou d’une contestation, le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une aide financière.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans du versement de l’aide ou, en cas de mauvaise foi, dans les trois ans de la connaissance de cette mauvaise foi.
2021, c. 13, a. 93.
En vig.: 2021-10-13
93. Une personne victime qui a reçu une aide financière à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser au ministre les montants reçus sans droit. Toutefois, une aide financière déjà versée n’a pas à être remboursée, à moins qu’elle n’ait été obtenue de mauvaise foi, lorsque:
1°  le ministre reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant qu’un fait essentiel n’ait été connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
2°  lorsque, à la suite d’une révision ou d’une contestation, le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une aide financière.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans du versement de l’aide ou, en cas de mauvaise foi, dans les trois ans de la connaissance de cette mauvaise foi.
2021, c. 13, a. 93.