P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
91. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, le ministre ou le tribunal reconnaît à une personne victime le droit à une aide financière qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une aide, le ministre ou le tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Ces intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant l’aide financière ou refusant d’augmenter le montant d’une aide, selon le cas.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par le ministre.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2021, c. 13, a. 91.
En vig.: 2021-10-13
91. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, le ministre ou le tribunal reconnaît à une personne victime le droit à une aide financière qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une aide, le ministre ou le tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Ces intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant l’aide financière ou refusant d’augmenter le montant d’une aide, selon le cas.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par le ministre.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2021, c. 13, a. 91.