P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
90. Toute décision ayant fait l’objet d’une révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec, sauf dans le cas d’une décision en révision qui accorde le montant maximal d’une aide financière à laquelle une personne victime a droit.
Malgré le premier alinéa, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la décision en révision n’a pas été rendue dans les 90 jours suivant la réception de la demande, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la personne désignée estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
2021, c. 13, a. 90.
En vig.: 2021-10-13
90. Toute décision ayant fait l’objet d’une révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec, sauf dans le cas d’une décision en révision qui accorde le montant maximal d’une aide financière à laquelle une personne victime a droit.
Malgré le premier alinéa, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la décision en révision n’a pas été rendue dans les 90 jours suivant la réception de la demande, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la personne désignée estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
2021, c. 13, a. 90.