P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
84. Le ministre peut refuser une demande en vertu du présent titre, réduire le montant d’une aide financière ou en suspendre ou en cesser le versement si une personne:
1°  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
2°  refuse ou néglige de fournir tout renseignement ou tout document requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour obtenir ces renseignements ou ces documents;
3°  refuse ou néglige de se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé que le ministre requiert.
2021, c. 13, a. 84.
En vig.: 2021-10-13
84. Le ministre peut refuser une demande en vertu du présent titre, réduire le montant d’une aide financière ou en suspendre ou en cesser le versement si une personne:
1°  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
2°  refuse ou néglige de fournir tout renseignement ou tout document requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour obtenir ces renseignements ou ces documents;
3°  refuse ou néglige de se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé que le ministre requiert.
2021, c. 13, a. 84.