P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
81. Le ministre peut, avant de rendre une décision, attendre l’issue d’une enquête tenue par une autorité administrative ou la décision d’une telle autorité ou d’une autorité judiciaire.
2021, c. 13, a. 81.
En vig.: 2021-10-13
81. Le ministre peut, avant de rendre une décision, attendre l’issue d’une enquête tenue par une autorité administrative ou la décision d’une telle autorité ou d’une autorité judiciaire.
2021, c. 13, a. 81.