P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
77. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite de la perpétration d’une infraction criminelle ou qui a été consulté par une personne à la suite d’une telle perpétration doit, à la demande du ministre, lui faire rapport de ses constatations, de ses traitements ou de ses recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande.
Le professionnel de la santé visé au premier alinéa doit également fournir au ministre, dans le même délai, tout autre rapport que le ministre demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
2021, c. 13, a. 77.
En vig.: 2021-10-13
77. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite de la perpétration d’une infraction criminelle ou qui a été consulté par une personne à la suite d’une telle perpétration doit, à la demande du ministre, lui faire rapport de ses constatations, de ses traitements ou de ses recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande.
Le professionnel de la santé visé au premier alinéa doit également fournir au ministre, dans le même délai, tout autre rapport que le ministre demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
2021, c. 13, a. 77.