P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
75. Le ministre peut, à ses frais, exiger qu’une personne qui présente une demande en vertu du présent titre se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il choisit après avoir consulté la personne.
2021, c. 13, a. 75.
En vig.: 2021-10-13
75. Le ministre peut, à ses frais, exiger qu’une personne qui présente une demande en vertu du présent titre se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il choisit après avoir consulté la personne.
2021, c. 13, a. 75.