P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
74. La personne victime ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices en vertu du régime d’une autre province ou d’un territoire canadien. La personne doit faire sa demande dans la province ou le territoire dans lequel l’infraction criminelle a été perpétrée. Cependant, si le montant auquel la personne est admissible en vertu du régime de l’autre province ou territoire est inférieur au montant de l’aide financière à laquelle elle aurait droit en vertu du présent titre pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices, elle peut demander, pour la différence, l’aide financière prévue au présent titre.
2021, c. 13, a. 74.
En vig.: 2021-10-13
74. La personne victime ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices en vertu du régime d’une autre province ou d’un territoire canadien. La personne doit faire sa demande dans la province ou le territoire dans lequel l’infraction criminelle a été perpétrée. Cependant, si le montant auquel la personne est admissible en vertu du régime de l’autre province ou territoire est inférieur au montant de l’aide financière à laquelle elle aurait droit en vertu du présent titre pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices, elle peut demander, pour la différence, l’aide financière prévue au présent titre.
2021, c. 13, a. 74.