P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
73. Lorsqu’un régime d’aide financière aux personnes victimes est établi dans l’État étranger sur le territoire duquel l’infraction criminelle a été perpétrée et que l’infraction criminelle concernée est couverte par ce régime, la personne victime doit choisir de s’assujettir au régime du présent titre ou à celui de cet État étranger.
La personne ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière en vertu du régime d’un État étranger visé au premier alinéa. Elle ne peut non plus obtenir la différence entre le montant d’une aide financière versée en vertu du présent titre et celui auquel elle est admissible en vertu d’un autre régime.
2021, c. 13, a. 73.
En vig.: 2021-10-13
73. Lorsqu’un régime d’aide financière aux personnes victimes est établi dans l’État étranger sur le territoire duquel l’infraction criminelle a été perpétrée et que l’infraction criminelle concernée est couverte par ce régime, la personne victime doit choisir de s’assujettir au régime du présent titre ou à celui de cet État étranger.
La personne ne peut cumuler une aide financière en vertu du présent titre et une aide financière en vertu du régime d’un État étranger visé au premier alinéa. Elle ne peut non plus obtenir la différence entre le montant d’une aide financière versée en vertu du présent titre et celui auquel elle est admissible en vertu d’un autre régime.
2021, c. 13, a. 73.