P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
72. En plus des conditions d’admissibilité prévues au présent titre à l’égard de chaque aide financière, la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec ou la personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec et qui est mentionnée aux paragraphes 2° à 6° de cet alinéa doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être citoyenne canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou avoir tout autre statut déterminé par le règlement du gouvernement;
2°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être domiciliée au Québec;
3°  elle ne doit pas avoir séjourné à l’extérieur du Québec durant plus de 183 jours au cours de l’année précédant la perpétration de l’infraction criminelle sous réserve des exceptions que peut prévoir le règlement du gouvernement;
4°  elle doit, si elle est la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15, remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent alinéa au moment de sa demande de qualification.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’admissibilité des personnes victimes à l’égard desquelles l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec de même que les modalités d’application de ces conditions.
2021, c. 13, a. 72.
En vig.: 2021-10-13
72. En plus des conditions d’admissibilité prévues au présent titre à l’égard de chaque aide financière, la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec ou la personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec et qui est mentionnée aux paragraphes 2° à 6° de cet alinéa doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être citoyenne canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou avoir tout autre statut déterminé par le règlement du gouvernement;
2°  elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être domiciliée au Québec;
3°  elle ne doit pas avoir séjourné à l’extérieur du Québec durant plus de 183 jours au cours de l’année précédant la perpétration de l’infraction criminelle sous réserve des exceptions que peut prévoir le règlement du gouvernement;
4°  elle doit, si elle est la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15, remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent alinéa au moment de sa demande de qualification.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’admissibilité des personnes victimes à l’égard desquelles l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec de même que les modalités d’application de ces conditions.
2021, c. 13, a. 72.