P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
71. Malgré l’article 17, toute personne victime visée à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à une aide financière prévue au présent titre lorsque l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec, selon les conditions énoncées au présent chapitre.
Est considérée une infraction criminelle aux fins du présent chapitre toute infraction qui, si elle était perpétrée au Canada, serait une infraction criminelle au sens de la définition correspondante prévue au premier alinéa de l’article 18 sans égard au fait qu’elle soit ou non une telle infraction criminelle dans l’État étranger sur le territoire duquel elle est perpétrée.
2021, c. 13, a. 71.
En vig.: 2021-10-13
71. Malgré l’article 17, toute personne victime visée à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à une aide financière prévue au présent titre lorsque l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec, selon les conditions énoncées au présent chapitre.
Est considérée une infraction criminelle aux fins du présent chapitre toute infraction qui, si elle était perpétrée au Canada, serait une infraction criminelle au sens de la définition correspondante prévue au premier alinéa de l’article 18 sans égard au fait qu’elle soit ou non une telle infraction criminelle dans l’État étranger sur le territoire duquel elle est perpétrée.
2021, c. 13, a. 71.