P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
68. Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent à la fois ouverture à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de la présente loi, la personne doit opter pour l’application de l’ensemble d’un régime ou de l’autre. Cette option se fait conformément au règlement du gouvernement.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la personne victime doit présenter une demande d’indemnisation en vertu de cette loi.
Lorsqu’une personne est déclarée admissible à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette admissibilité la rend inadmissible à toute aide financière en vertu du présent titre.
Lorsqu’une aide financière est accordée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), celle-ci n’est pas considérée une aide versée en vertu d’un autre régime public aux fins du présent article et des articles 55, 58, 60, 62 et 64. De plus, sur demande du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, tout montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est déduit des aides financières versées en vertu du présent titre; ce montant est remis à ce ministre.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et qu’une personne victime reçoit une indemnité en vertu de l’article 79 de cette loi, cette indemnité est déduite des aides financières versées à cette personne en vertu du présent titre.
Lorsqu’une personne victime qui reçoit déjà une aide financière, une indemnité, une prestation ou un autre avantage pécuniaire en vertu du présent titre ou en vertu d’un des régimes d’indemnisation prévus à la Loi sur l’assurance automobile ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’elle est admissible, à l’égard d’autres circonstances, à une aide financière, à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire d’un autre de ces régimes, la décision rendue en vertu de ces régimes doit l’être conjointement et doit distinguer l’aide financière, l’indemnité, la prestation ou l’autre avantage pécuniaire payable en vertu de chacune des lois concernées par ces régimes.
2021, c. 13, a. 68.
En vig.: 2021-10-13
68. Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent à la fois ouverture à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de la présente loi, la personne doit opter pour l’application de l’ensemble d’un régime ou de l’autre. Cette option se fait conformément au règlement du gouvernement.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la personne victime doit présenter une demande d’indemnisation en vertu de cette loi.
Lorsqu’une personne est déclarée admissible à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette admissibilité la rend inadmissible à toute aide financière en vertu du présent titre.
Lorsqu’une aide financière est accordée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), celle-ci n’est pas considérée une aide versée en vertu d’un autre régime public aux fins du présent article et des articles 55, 58, 60, 62 et 64. De plus, sur demande du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, tout montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est déduit des aides financières versées en vertu du présent titre; ce montant est remis à ce ministre.
Lorsque les circonstances entourant la perpétration d’une infraction criminelle donnent ouverture à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et qu’une personne victime reçoit une indemnité en vertu de l’article 79 de cette loi, cette indemnité est déduite des aides financières versées à cette personne en vertu du présent titre.
Lorsqu’une personne victime qui reçoit déjà une aide financière, une indemnité, une prestation ou un autre avantage pécuniaire en vertu du présent titre ou en vertu d’un des régimes d’indemnisation prévus à la Loi sur l’assurance automobile ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’elle est admissible, à l’égard d’autres circonstances, à une aide financière, à une indemnité, à une prestation ou à un autre avantage pécuniaire d’un autre de ces régimes, la décision rendue en vertu de ces régimes doit l’être conjointement et doit distinguer l’aide financière, l’indemnité, la prestation ou l’autre avantage pécuniaire payable en vertu de chacune des lois concernées par ces régimes.
2021, c. 13, a. 68.