P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
64. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses qu’elles engagent pour obtenir une assistance médicale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public, à l’exception du régime d’assurance maladie et du régime général d’assurance médicaments:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont celles requises, d’un point de vue médical:
1°  pour se procurer des médicaments ou d’autres produits pharmaceutiques;
2°  pour se procurer une aide visuelle ou auditive, une aide à la communication ou un appareil ou un autre équipement qui supplée à une déficience physique, y compris la réparation ou le remplacement d’une telle aide, d’un tel appareil ou d’un tel équipement.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses. De même, le règlement peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 64.
En vig.: 2021-10-13
64. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses qu’elles engagent pour obtenir une assistance médicale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public, à l’exception du régime d’assurance maladie et du régime général d’assurance médicaments:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont celles requises, d’un point de vue médical:
1°  pour se procurer des médicaments ou d’autres produits pharmaceutiques;
2°  pour se procurer une aide visuelle ou auditive, une aide à la communication ou un appareil ou un autre équipement qui supplée à une déficience physique, y compris la réparation ou le remplacement d’une telle aide, d’un tel appareil ou d’un tel équipement.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses. De même, le règlement peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 64.