P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
60. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement des montants prévus ou au remboursement des dépenses engagées pour leur réinsertion professionnelle et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Les montants et les dépenses visés au premier alinéa sont notamment ceux versés ou engagés aux fins:
1°  de l’obtention de services d’évaluation des possibilités professionnelles;
2°  du retour aux études secondaires ou aux études postsecondaires ou le commencement de telles nouvelles études;
3°  de la formation professionnelle;
4°  de l’obtention d’une aide à la recherche d’emploi;
5°  de l’obtention d’une aide financière supplémentaire palliant une perte de revenu;
6°  de l’adaptation d’un poste de travail ou de tout autre équipement utilisé dans le cadre du travail;
7°  du déménagement près d’un nouveau lieu de travail.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au versement des montants et au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 60.
En vig.: 2021-10-13
60. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement des montants prévus ou au remboursement des dépenses engagées pour leur réinsertion professionnelle et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Les montants et les dépenses visés au premier alinéa sont notamment ceux versés ou engagés aux fins:
1°  de l’obtention de services d’évaluation des possibilités professionnelles;
2°  du retour aux études secondaires ou aux études postsecondaires ou le commencement de telles nouvelles études;
3°  de la formation professionnelle;
4°  de l’obtention d’une aide à la recherche d’emploi;
5°  de l’obtention d’une aide financière supplémentaire palliant une perte de revenu;
6°  de l’adaptation d’un poste de travail ou de tout autre équipement utilisé dans le cadre du travail;
7°  du déménagement près d’un nouveau lieu de travail.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au versement des montants et au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 60.