P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
58. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réadaptation physique et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 58.
En vig.: 2021-10-13
58. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réadaptation physique et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
4°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 58.