P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
53. Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation de manière progressive ou, temporairement, selon un horaire allégé, à la suite d’une prescription médicale à cet effet, l’aide financière palliant une perte de revenu est réduite d’un montant qui correspond au revenu net qu’elle reçoit pour cet emploi, ce travail ou cette occupation.
Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure un revenu moindre que le revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, l’aide financière palliant une perte de revenu peut continuer de lui être versée selon les prescriptions du règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 53.
En vig.: 2021-10-13
53. Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation de manière progressive ou, temporairement, selon un horaire allégé, à la suite d’une prescription médicale à cet effet, l’aide financière palliant une perte de revenu est réduite d’un montant qui correspond au revenu net qu’elle reçoit pour cet emploi, ce travail ou cette occupation.
Lorsqu’une personne victime commence ou recommence à occuper un emploi, à exercer un travail ou à assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure un revenu moindre que le revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, l’aide financière palliant une perte de revenu peut continuer de lui être versée selon les prescriptions du règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 53.