P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
52. Malgré l’article 51, une personne victime cesse d’avoir droit à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités ou voit cette aide suspendue:
1°  lorsqu’elle est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle devient capable d’occuper un emploi, d’exercer un travail ou d’assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure minimalement le même revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, sous réserve des cas où elle peut continuer de bénéficier de cette aide dans le cadre de sa réadaptation professionnelle;
b)  alors qu’elle n’est dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43, elle devient de nouveau capable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles;
2°  lorsqu’elle refuse ou néglige de participer à l’obtention des soins requis pour son rétablissement ou de suivre les prescriptions médicales;
3°  à son décès.
2021, c. 13, a. 52.
En vig.: 2021-10-13
52. Malgré l’article 51, une personne victime cesse d’avoir droit à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités ou voit cette aide suspendue:
1°  lorsqu’elle est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle devient capable d’occuper un emploi, d’exercer un travail ou d’assumer les fonctions d’une occupation qui lui procure minimalement le même revenu que son emploi, son travail ou son occupation lui procurait avant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° de l’article 43, sous réserve des cas où elle peut continuer de bénéficier de cette aide dans le cadre de sa réadaptation professionnelle;
b)  alors qu’elle n’est dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43, elle devient de nouveau capable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles;
2°  lorsqu’elle refuse ou néglige de participer à l’obtention des soins requis pour son rétablissement ou de suivre les prescriptions médicales;
3°  à son décès.
2021, c. 13, a. 52.