P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
48. L’aide financière palliant une perte de revenu est annuelle et équivaut à 90% du revenu établi conformément à l’article 45.
Malgré le premier alinéa, si le revenu brut de la personne victime servant au calcul du revenu net prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45 excède le montant fixé par le règlement du gouvernement, l’aide financière équivaut à 90% du revenu net établi à partir de ce montant. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 45 s’appliquent à cet établissement, avec les adaptations nécessaires.
Le gouvernement fixe, par règlement, le montant prévu au deuxième alinéa et il peut prévoir par règlement la méthode d’indexation du montant qu’il fixe.
2021, c. 13, a. 48.
En vig.: 2021-10-13
48. L’aide financière palliant une perte de revenu est annuelle et équivaut à 90% du revenu établi conformément à l’article 45.
Malgré le premier alinéa, si le revenu brut de la personne victime servant au calcul du revenu net prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45 excède le montant fixé par le règlement du gouvernement, l’aide financière équivaut à 90% du revenu net établi à partir de ce montant. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 45 s’appliquent à cet établissement, avec les adaptations nécessaires.
Le gouvernement fixe, par règlement, le montant prévu au deuxième alinéa et il peut prévoir par règlement la méthode d’indexation du montant qu’il fixe.
2021, c. 13, a. 48.