P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
47. Lorsqu’il est démontré, après le début du versement de l’aide financière palliant une perte de revenu, que le revenu brut ayant été considéré aux fins de l’établissement de celle-ci, en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45, pour l’année concernée n’est pas le réel revenu brut à considérer, l’établissement de l’aide financière est révisé.
Aux fins du présent article, le ministre peut exiger que toute personne victime fournisse, l’année suivant celle où l’aide financière a été établie, une preuve de son revenu brut pour l’année concernée. Cette preuve peut être faite au moyen de tout document à l’appui d’un tel revenu, tel que l’avis de cotisation se rapportant à la déclaration fiscale produite pour l’année précédente conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou tout document semblable produit par une autorité fiscale compétente.
2021, c. 13, a. 47.
En vig.: 2021-10-13
47. Lorsqu’il est démontré, après le début du versement de l’aide financière palliant une perte de revenu, que le revenu brut ayant été considéré aux fins de l’établissement de celle-ci, en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45, pour l’année concernée n’est pas le réel revenu brut à considérer, l’établissement de l’aide financière est révisé.
Aux fins du présent article, le ministre peut exiger que toute personne victime fournisse, l’année suivant celle où l’aide financière a été établie, une preuve de son revenu brut pour l’année concernée. Cette preuve peut être faite au moyen de tout document à l’appui d’un tel revenu, tel que l’avis de cotisation se rapportant à la déclaration fiscale produite pour l’année précédente conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou tout document semblable produit par une autorité fiscale compétente.
2021, c. 13, a. 47.