P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
45. L’aide financière palliant une perte de revenu est établie en considérant, selon le cas, en fonction de la situation la plus avantageuse et sous réserve des conditions prescrites par le règlement du gouvernement:
1°  le revenu annuel net que la personne victime tirait, au moment de l’évaluation de santé, de son emploi, de son travail ou de son occupation;
2°  le revenu net que la personne victime a obtenu au cours des 12 mois précédant l’évaluation de santé;
3°  le revenu annuel net que la personne victime tirerait de son emploi si, au moment de l’évaluation de santé, elle avait occupé l’emploi pour lequel elle a un lien d’emploi avec un employeur et pour lequel une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était prévisible;
4°  le revenu fixé par le règlement du gouvernement.
Le revenu net de la personne victime prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa est égal à son revenu brut pour l’année qui provient d’un emploi, d’un travail ou d’une occupation pour lequel les lois fiscales applicables sont respectées, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du deuxième alinéa, le revenu brut échappant, par sa dissimulation, au paiement des charges fiscales et sociales est réputé égal à zéro.
Pour l’application des déductions prévues au deuxième alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
Si la personne qui est dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa a reçu des prestations d’assurance-emploi, des prestations d’assurance salaire, des prestations d’assurance parentale ou des indemnités de remplacement du revenu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou qu’elle a reçu toute autre prestation ou indemnité visant à pallier la perte d’un revenu durant cette période, elles doivent être considérées dans le calcul du revenu brut établi sur la base des 12 mois précédant l’incapacité.
Si la personne qui est dans la situation visée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° de l’article 43 reçoit des prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale, le versement de l’aide financière palliant une perte de revenu est, au choix de la personne, fait immédiatement ou suspendu jusqu’à la fin du versement de ces prestations.
2021, c. 13, a. 45.
En vig.: 2021-10-13
45. L’aide financière palliant une perte de revenu est établie en considérant, selon le cas, en fonction de la situation la plus avantageuse et sous réserve des conditions prescrites par le règlement du gouvernement:
1°  le revenu annuel net que la personne victime tirait, au moment de l’évaluation de santé, de son emploi, de son travail ou de son occupation;
2°  le revenu net que la personne victime a obtenu au cours des 12 mois précédant l’évaluation de santé;
3°  le revenu annuel net que la personne victime tirerait de son emploi si, au moment de l’évaluation de santé, elle avait occupé l’emploi pour lequel elle a un lien d’emploi avec un employeur et pour lequel une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était prévisible;
4°  le revenu fixé par le règlement du gouvernement.
Le revenu net de la personne victime prévu à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa est égal à son revenu brut pour l’année qui provient d’un emploi, d’un travail ou d’une occupation pour lequel les lois fiscales applicables sont respectées, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du deuxième alinéa, le revenu brut échappant, par sa dissimulation, au paiement des charges fiscales et sociales est réputé égal à zéro.
Pour l’application des déductions prévues au deuxième alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
Si la personne qui est dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa a reçu des prestations d’assurance-emploi, des prestations d’assurance salaire, des prestations d’assurance parentale ou des indemnités de remplacement du revenu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou qu’elle a reçu toute autre prestation ou indemnité visant à pallier la perte d’un revenu durant cette période, elles doivent être considérées dans le calcul du revenu brut établi sur la base des 12 mois précédant l’incapacité.
Si la personne qui est dans la situation visée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° de l’article 43 reçoit des prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale, le versement de l’aide financière palliant une perte de revenu est, au choix de la personne, fait immédiatement ou suspendu jusqu’à la fin du versement de ces prestations.
2021, c. 13, a. 45.