P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
43. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière palliant une perte de revenu si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle occupait un emploi, exerçait un travail ou assumait les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu;
b)  elle avait un lien d’emploi avec un employeur et une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était déterminée ou prévisible;
c)  elle avait occupé un emploi, exercé un travail ou assumé les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu dans les 12 mois précédant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° et elle a cessé d’occuper cet emploi, d’exercer ce travail ou d’assumer les fonctions de cette occupation en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procure un revenu et que cet emploi, ce travail ou ces fonctions sont visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière palliant une perte de revenu est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 43.
En vig.: 2021-10-13
43. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière palliant une perte de revenu si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  elle occupait un emploi, exerçait un travail ou assumait les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu;
b)  elle avait un lien d’emploi avec un employeur et une date d’entrée en fonction ou de retour au travail était déterminée ou prévisible;
c)  elle avait occupé un emploi, exercé un travail ou assumé les fonctions d’une occupation qui lui procurait un revenu dans les 12 mois précédant l’évaluation de santé visée au paragraphe 2° et elle a cessé d’occuper cet emploi, d’exercer ce travail ou d’assumer les fonctions de cette occupation en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procure un revenu et que cet emploi, ce travail ou ces fonctions sont visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière palliant une perte de revenu est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 43.