P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
42. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement d’une aide financière palliant une perte de revenu ou d’une aide financière compensant certaines incapacités:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les autres normes et les modalités relatives à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités.
2021, c. 13, a. 42.
En vig.: 2021-10-13
42. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement d’une aide financière palliant une perte de revenu ou d’une aide financière compensant certaines incapacités:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les autres normes et les modalités relatives à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités.
2021, c. 13, a. 42.