P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
37. En plus des conditions prévues par le règlement du gouvernement, une personne victime mentionnée au paragraphe 1° ou 7° du premier alinéa de l’article 36 est admissible au versement d’une somme forfaitaire lorsqu’une évaluation de santé démontre:
1°  qu’elle subit un préjudice consistant en une perte de jouissance de la vie, des douleurs, des souffrances psychiques ou d’autres inconvénients subis à cause de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou consistant en des atteintes d’ordre fonctionnel ou esthétique causées par la perpétration de cette infraction;
2°  qu’elle subit des séquelles permanentes laissées par ce préjudice.
Une personne victime mentionnée à l’un des autres paragraphes du premier alinéa de l’article 36 a droit au versement d’une somme forfaitaire en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes.
2021, c. 13, a. 37.
En vig.: 2021-10-13
37. En plus des conditions prévues par le règlement du gouvernement, une personne victime mentionnée au paragraphe 1° ou 7° du premier alinéa de l’article 36 est admissible au versement d’une somme forfaitaire lorsqu’une évaluation de santé démontre:
1°  qu’elle subit un préjudice consistant en une perte de jouissance de la vie, des douleurs, des souffrances psychiques ou d’autres inconvénients subis à cause de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou consistant en des atteintes d’ordre fonctionnel ou esthétique causées par la perpétration de cette infraction;
2°  qu’elle subit des séquelles permanentes laissées par ce préjudice.
Une personne victime mentionnée à l’un des autres paragraphes du premier alinéa de l’article 36 a droit au versement d’une somme forfaitaire en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes.
2021, c. 13, a. 37.