P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
36. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement et sous réserve de l’article 37, admissibles au versement d’une somme forfaitaire:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le parent d’un enfant majeur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant si ce dernier, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
4°  l’enfant d’un parent qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle était titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière;
7°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
8°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
9°  le parent d’un enfant majeur décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 si cet enfant, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
10°  l’enfant d’un parent décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé était titulaire de l’autorité parentale;
11°  le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
12°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16.
Le conjoint visé au paragraphe 5° ou 11° du premier alinéa ou la personne à charge visée au paragraphe 6° ou 12° de cet alinéa est celui qui remplit, au moment du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, les conditions de «conjoint» ou de «personne à charge» prévues au premier alinéa de l’article 18.
Pour l’application de la présente section, un enfant à naître au moment du décès est considéré un enfant qui a droit à la somme forfaitaire en vertu du paragraphe 4° ou 10° du premier alinéa, selon le cas, en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, si cet enfant naît vivant et viable.
Une personne victime admissible a droit à la somme forfaitaire établie conformément au règlement du gouvernement, selon les conditions, les normes, les montants et les modalités qui y sont prescrits.
2021, c. 13, a. 36.
En vig.: 2021-10-13
36. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement et sous réserve de l’article 37, admissibles au versement d’une somme forfaitaire:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le parent d’un enfant majeur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant si ce dernier, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
4°  l’enfant d’un parent qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle était titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière;
7°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
8°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
9°  le parent d’un enfant majeur décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 si cet enfant, au moment de son décès, n’a aucun conjoint ni aucun enfant ou, malgré qu’il ait un conjoint ou un enfant, ce parent subvenait à plus de 50% de ses besoins;
10°  l’enfant d’un parent décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé était titulaire de l’autorité parentale;
11°  le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
12°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière était l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16.
Le conjoint visé au paragraphe 5° ou 11° du premier alinéa ou la personne à charge visée au paragraphe 6° ou 12° de cet alinéa est celui qui remplit, au moment du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, les conditions de «conjoint» ou de «personne à charge» prévues au premier alinéa de l’article 18.
Pour l’application de la présente section, un enfant à naître au moment du décès est considéré un enfant qui a droit à la somme forfaitaire en vertu du paragraphe 4° ou 10° du premier alinéa, selon le cas, en raison du décès de la personne mentionnée à ces paragraphes, si cet enfant naît vivant et viable.
Une personne victime admissible a droit à la somme forfaitaire établie conformément au règlement du gouvernement, selon les conditions, les normes, les montants et les modalités qui y sont prescrits.
2021, c. 13, a. 36.