P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
33. La personne victime peut bénéficier de l’aide offerte au présent titre ou exercer une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit. Elle ne peut pas cumuler une aide en vertu du présent titre et une somme adjugée et perçue pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices. Toute somme ainsi adjugée et perçue, soustraction faite des montants engagés pour obtenir celle-ci, est déduite de l’aide versée en vertu du présent titre ou est remboursée au ministre.
La personne victime avise le ministre de toute somme adjugée, de toute somme perçue et de tout montant engagé visés au premier alinéa, à la suite de l’exercice d’une demande en justice.
Cependant, si la somme ainsi adjugée ou ainsi perçue est inférieure au montant d’aide que la personne victime aurait pu obtenir en vertu du présent titre, cette dernière peut bénéficier, pour la différence, des aides prévues au présent titre en formulant au ministre une demande en ce sens dans l’année suivant la date du jugement; si l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, cette demande peut être présentée en tout temps.
La personne victime avise le ministre en vertu du deuxième alinéa ou formule la demande prévue au troisième alinéa selon les conditions, les normes et les modalités prescrites par le règlement du gouvernement.
En outre, la personne victime qui, après avoir présenté sa demande de qualification, exerce une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit doit en aviser le ministre. Cet avis doit être signifié au ministre par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire; il doit être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le ministre peut devenir alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
2021, c. 13, a. 33.
En vig.: 2021-10-13
33. La personne victime peut bénéficier de l’aide offerte au présent titre ou exercer une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit. Elle ne peut pas cumuler une aide en vertu du présent titre et une somme adjugée et perçue pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices. Toute somme ainsi adjugée et perçue, soustraction faite des montants engagés pour obtenir celle-ci, est déduite de l’aide versée en vertu du présent titre ou est remboursée au ministre.
La personne victime avise le ministre de toute somme adjugée, de toute somme perçue et de tout montant engagé visés au premier alinéa, à la suite de l’exercice d’une demande en justice.
Cependant, si la somme ainsi adjugée ou ainsi perçue est inférieure au montant d’aide que la personne victime aurait pu obtenir en vertu du présent titre, cette dernière peut bénéficier, pour la différence, des aides prévues au présent titre en formulant au ministre une demande en ce sens dans l’année suivant la date du jugement; si l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, cette demande peut être présentée en tout temps.
La personne victime avise le ministre en vertu du deuxième alinéa ou formule la demande prévue au troisième alinéa selon les conditions, les normes et les modalités prescrites par le règlement du gouvernement.
En outre, la personne victime qui, après avoir présenté sa demande de qualification, exerce une demande en justice contre toute personne responsable du préjudice qu’elle subit doit en aviser le ministre. Cet avis doit être signifié au ministre par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire; il doit être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le ministre peut devenir alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
2021, c. 13, a. 33.