P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
196. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le ministre inclut dans ce rapport les renseignements qu’il a reçus de tout ministère ou tout organisme visé à l’article 9 en application du cinquième alinéa de cet article et qui concernent les plaintes que celui-ci a reçues conformément à cet article.
En outre, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait rapport de la mise en oeuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2021, c. 13, a. 196.
En vig.: 2021-10-13
196. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le ministre inclut dans ce rapport les renseignements qu’il a reçus de tout ministère ou tout organisme visé à l’article 9 en application du cinquième alinéa de cet article et qui concernent les plaintes que celui-ci a reçues conformément à cet article.
En outre, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait rapport de la mise en oeuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2021, c. 13, a. 196.