P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
185. Toute décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, statue sur l’admissibilité et accorde une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue et toute prestation est versée ou continue d’être versée conformément aux dispositions de cette loi, et ce, tant que son versement ne cesse pas du fait de l’application de ces dispositions.
Malgré le premier alinéa, si une prestation cesse d’être versée du fait de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le besoin ayant entraîné le versement de cette prestation revient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
De même, lorsque le besoin d’une personne déclarée admissible en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une prestation survient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
Aux fins du présent article:
1°  une personne déclarée admissible au sens du paragraphe g de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un sauveteur au sens de l’article 1 et du premier alinéa de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  une personne à charge déclarée admissible au sens du paragraphe c de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un enfant, un conjoint ou une personne à charge, selon le cas, au sens de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi.
2021, c. 13, a. 185.
En vig.: 2021-10-13
185. Toute décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, statue sur l’admissibilité et accorde une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue et toute prestation est versée ou continue d’être versée conformément aux dispositions de cette loi, et ce, tant que son versement ne cesse pas du fait de l’application de ces dispositions.
Malgré le premier alinéa, si une prestation cesse d’être versée du fait de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le besoin ayant entraîné le versement de cette prestation revient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
De même, lorsque le besoin d’une personne déclarée admissible en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une prestation survient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de cette loi.
Aux fins du présent article:
1°  une personne déclarée admissible au sens du paragraphe g de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un sauveteur au sens de l’article 1 et du premier alinéa de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  une personne à charge déclarée admissible au sens du paragraphe c de l’article 1 et de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est un enfant, un conjoint ou une personne à charge, selon le cas, au sens de l’article 2 de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi.
2021, c. 13, a. 185.