P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
184. Aux fins des dispositions du premier alinéa de l’article 179 et du premier alinéa de l’article 181 et afin de s’appliquer à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur toute disposition contenue dans une autre loi ou dans un règlement qui prévoit des modalités d’application ou qui prévoit des modalités accessoires au régime de cette loi.
2021, c. 13, a. 184.
En vig.: 2021-10-13
184. Aux fins des dispositions du premier alinéa de l’article 179 et du premier alinéa de l’article 181 et afin de s’appliquer à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur toute disposition contenue dans une autre loi ou dans un règlement qui prévoit des modalités d’application ou qui prévoit des modalités accessoires au régime de cette loi.
2021, c. 13, a. 184.