P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
183. Toute personne visée par une décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, lui refuse l’admissibilité au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut faire une demande de qualification en vertu de la présente loi si:
1°  l’infraction criminelle concernée implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale;
2°  le refus est pour l’unique motif que la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
3°  la nouvelle demande est présentée avant la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d’admissibilité de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf celle mentionnée au paragraphe 2° de l’alinéa précédent, s’appliquent également à une demande de qualification présentée en vertu du présent article.
La personne victime dont la demande de qualification est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
L’article 180 ne s’applique pas à une demande faite en vertu du présent article.
2021, c. 13, a. 183.
En vig.: 2021-10-13
183. Toute personne visée par une décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, lui refuse l’admissibilité au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut faire une demande de qualification en vertu de la présente loi si:
1°  l’infraction criminelle concernée implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale;
2°  le refus est pour l’unique motif que la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
3°  la nouvelle demande est présentée avant la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d’admissibilité de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf celle mentionnée au paragraphe 2° de l’alinéa précédent, s’appliquent également à une demande de qualification présentée en vertu du présent article.
La personne victime dont la demande de qualification est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
L’article 180 ne s’applique pas à une demande faite en vertu du présent article.
2021, c. 13, a. 183.