P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
181. Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux demandes suivantes qui ont été présentées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont le réclamant a été déclaré admissible avant cette date et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision définitive avant cette date:
1°  une demande qui concerne le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que cette incapacité ait existé à cette date;
2°  une demande qui concerne un avantage autre que le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que le besoin qui a donné lieu à cette demande ait existé à cette date.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 179 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 181.
En vig.: 2021-10-13
181. Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux demandes suivantes qui ont été présentées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont le réclamant a été déclaré admissible avant cette date et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision définitive avant cette date:
1°  une demande qui concerne le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que cette incapacité ait existé à cette date;
2°  une demande qui concerne un avantage autre que le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que le besoin qui a donné lieu à cette demande ait existé à cette date.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 179 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 181.