P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
18. Aux fins du présent titre, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est liée par un mariage ou par une union civile à une personne victime;
2°  elle fait vie commune depuis au moins trois ans avec une personne victime ou elle fait vie commune avec cette personne et l’une des circonstances suivantes survient ou est survenue:
a)  un enfant est né ou est à naître de leur union;
b)  elles ont conjointement adopté un enfant;
c)  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«infraction criminelle» : toute infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) perpétrée après le 1er mars 1972 et qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne; ainsi n’est pas visée une infraction criminelle perpétrée contre un bien;
«personne à charge» ou «personne qui est à la charge» : toute personne pour qui la personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard subvient à plus de 50% des besoins;
«proche» : le frère, la soeur, le grand-parent ou le petit-enfant de la personne victime, l’enfant du conjoint de la personne victime, le conjoint du parent de la personne victime, l’enfant du conjoint du parent de la personne victime ou la personne significative désignée par la personne victime qui subit l’atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou par l’intervenant, selon le cas; lorsque la personne victime ou l’intervenant est âgé de moins de 14 ans, cette désignation est faite par son parent, par un titulaire de l’autorité parentale ou par toute autre personne majeure chargée de le représenter à cette fin et lorsque la personne victime ou l’intervenant est décédé, la personne significative est celle qui démontre un lien significatif avec cette personne ou cet intervenant décédé.
Aux fins du présent titre, est présumée décédée toute personne disparue dans des circonstances qui permettent de considérer sa mort probable et de croire que cette disparition découle de la perpétration d’une infraction criminelle.
Lorsqu’une disposition de la présente loi fait référence à un parent, elle n’inclut pas celui qui est déchu de l’autorité parentale ni, dans le cas d’un enfant majeur, celui qui en était déchu lorsque cet enfant a atteint sa majorité.
2021, c. 13, a. 18.
En vig.: 2021-10-13
18. Aux fins du présent titre, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est liée par un mariage ou par une union civile à une personne victime;
2°  elle fait vie commune depuis au moins trois ans avec une personne victime ou elle fait vie commune avec cette personne et l’une des circonstances suivantes survient ou est survenue:
a)  un enfant est né ou est à naître de leur union;
b)  elles ont conjointement adopté un enfant;
c)  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«infraction criminelle» : toute infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) perpétrée après le 1er mars 1972 et qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne; ainsi n’est pas visée une infraction criminelle perpétrée contre un bien;
«personne à charge» ou «personne qui est à la charge» : toute personne pour qui la personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard subvient à plus de 50% des besoins;
«proche» : le frère, la soeur, le grand-parent ou le petit-enfant de la personne victime, l’enfant du conjoint de la personne victime, le conjoint du parent de la personne victime, l’enfant du conjoint du parent de la personne victime ou la personne significative désignée par la personne victime qui subit l’atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou par l’intervenant, selon le cas; lorsque la personne victime ou l’intervenant est âgé de moins de 14 ans, cette désignation est faite par son parent, par un titulaire de l’autorité parentale ou par toute autre personne majeure chargée de le représenter à cette fin et lorsque la personne victime ou l’intervenant est décédé, la personne significative est celle qui démontre un lien significatif avec cette personne ou cet intervenant décédé.
Aux fins du présent titre, est présumée décédée toute personne disparue dans des circonstances qui permettent de considérer sa mort probable et de croire que cette disparition découle de la perpétration d’une infraction criminelle.
Lorsqu’une disposition de la présente loi fait référence à un parent, elle n’inclut pas celui qui est déchu de l’autorité parentale ni, dans le cas d’un enfant majeur, celui qui en était déchu lorsque cet enfant a atteint sa majorité.
2021, c. 13, a. 18.