P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
177. Aux fins du présent titre, une décision définitive est une décision qui n’a fait l’objet d’aucune demande de révision ni d’aucune contestation devant le Tribunal administratif du Québec ou dont le délai pour en demander la révision ou pour la contester est expiré et qui:
1°  soit confirme ou infirme l’admissibilité d’une personne au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou confirme ou infirme la qualification d’une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  soit accorde ou refuse un avantage ou une aide financière prévu à l’un des régimes mentionnés au paragraphe 1°.
2021, c. 13, a. 177.
En vig.: 2021-10-13
177. Aux fins du présent titre, une décision définitive est une décision qui n’a fait l’objet d’aucune demande de révision ni d’aucune contestation devant le Tribunal administratif du Québec ou dont le délai pour en demander la révision ou pour la contester est expiré et qui:
1°  soit confirme ou infirme l’admissibilité d’une personne au régime prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou confirme ou infirme la qualification d’une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi;
2°  soit accorde ou refuse un avantage ou une aide financière prévu à l’un des régimes mentionnés au paragraphe 1°.
2021, c. 13, a. 177.