P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
16. Les personnes suivantes sont, en raison d’une intervention civique, considérées comme des personnes victimes ayant droit à une aide financière, selon les modalités qui sont prescrites par le présent titre:
1°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en procédant ou en tentant de procéder à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède ou qui tente de procéder à une arrestation lorsque les circonstances de l’arrestation impliquent une infraction criminelle;
2°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en prévenant ou en tentant de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle ou de ce qu’il croit être une telle infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une telle infraction ou de ce qu’il croit être une telle infraction;
3°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
4°  l’enfant d’un intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
7°  un proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°.
Aux fins des dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux personnes visées au présent article, chaque fois que l’une de ces dispositions traite de la perpétration d’une infraction criminelle, l’intervention décrite au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être cette perpétration.
2021, c. 13, a. 16.
En vig.: 2021-10-13
16. Les personnes suivantes sont, en raison d’une intervention civique, considérées comme des personnes victimes ayant droit à une aide financière, selon les modalités qui sont prescrites par le présent titre:
1°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en procédant ou en tentant de procéder à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède ou qui tente de procéder à une arrestation lorsque les circonstances de l’arrestation impliquent une infraction criminelle;
2°  l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en prévenant ou en tentant de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle ou de ce qu’il croit être une telle infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une telle infraction ou de ce qu’il croit être une telle infraction;
3°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
4°  l’enfant d’un intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
5°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
6°  une personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
7°  un proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°.
Aux fins des dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux personnes visées au présent article, chaque fois que l’une de ces dispositions traite de la perpétration d’une infraction criminelle, l’intervention décrite au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être cette perpétration.
2021, c. 13, a. 16.