P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
15. Aux fins du présent titre, les personnes victimes suivantes ont droit à une aide financière, selon les modalités qui y sont prescrites:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
4°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
5°  la personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière personne;
6°  le proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
7°  le témoin de la perpétration d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction.
Le témoin visé au paragraphe 7° du premier alinéa inclut:
1°  toute personne visée à l’un des paragraphes 2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de l’endroit physique où l’infraction criminelle a été perpétrée contre la personne mentionnée à ces paragraphes qui est décédée ou qui subit l’atteinte alors que s’y trouvent encore cette personne et un policier, un agent de la paix, un pompier, un technicien ambulancier d’un service préhospitalier d’urgence ou tout autre premier répondant;
2°  un témoin qui n’est pas présent sur le lieu au moment de la perpétration de l’infraction, mais qui en est malgré tout témoin parce qu’il est en communication avec la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou avec l’auteur de l’infraction. Cette communication doit remplir les conditions suivantes:
a)  elle se fait par l’intermédiaire d’un moyen technologique;
b)  elle implique un échange actif entre le témoin et la personne victime ou l’auteur de l’infraction;
c)  elle se fait sans autre interruption que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir l’élément suivant de l’échange;
d)  elle permet au témoin de constater visuellement, auditivement ou en lisant l’infraction au moment de sa perpétration.
La scène intacte correspond à l’endroit physique où une infraction criminelle a été perpétrée avant que ne s’y trouve un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
2021, c. 13, a. 15.
En vig.: 2021-10-13
15. Aux fins du présent titre, les personnes victimes suivantes ont droit à une aide financière, selon les modalités qui y sont prescrites:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3°  l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
4°  le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
5°  la personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière personne;
6°  le proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette personne;
7°  le témoin de la perpétration d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction.
Le témoin visé au paragraphe 7° du premier alinéa inclut:
1°  toute personne visée à l’un des paragraphes 2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de l’endroit physique où l’infraction criminelle a été perpétrée contre la personne mentionnée à ces paragraphes qui est décédée ou qui subit l’atteinte alors que s’y trouvent encore cette personne et un policier, un agent de la paix, un pompier, un technicien ambulancier d’un service préhospitalier d’urgence ou tout autre premier répondant;
2°  un témoin qui n’est pas présent sur le lieu au moment de la perpétration de l’infraction, mais qui en est malgré tout témoin parce qu’il est en communication avec la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou avec l’auteur de l’infraction. Cette communication doit remplir les conditions suivantes:
a)  elle se fait par l’intermédiaire d’un moyen technologique;
b)  elle implique un échange actif entre le témoin et la personne victime ou l’auteur de l’infraction;
c)  elle se fait sans autre interruption que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir l’élément suivant de l’échange;
d)  elle permet au témoin de constater visuellement, auditivement ou en lisant l’infraction au moment de sa perpétration.
La scène intacte correspond à l’endroit physique où une infraction criminelle a été perpétrée avant que ne s’y trouve un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
2021, c. 13, a. 15.