P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
139. (Modification intégrée au c. C-20, a. 27.1 à 27.7).
2021, c. 13, a. 139.
En vig.: 2021-10-13
139. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 27, des suivants:
« 27.1. Le ministre peut déléguer, à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
« 27.2. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’aide aux sauveteurs avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou de ses organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
« 27.3. Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé toute entente relativement à l’application de la présente loi.
Toute personne ou tout organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités prévues à l’entente, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
« 27.4. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des demandes d’aide financière en vertu de la présente loi dont les circonstances impliquent des situations ou des matières également couvertes par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Cette entente doit permettre:
1°  de distinguer les atteintes, les préjudices et les séquelles qui sont régis par l’une ou l’autre des lois;
2°  de déterminer le droit et le montant des aides financières, des indemnités, des prestations ou des autres avantages pécuniaires payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  de déterminer les aides financières, les indemnités, les prestations ou les autres avantages pécuniaires que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles;
4°  de régler les différends qui peuvent survenir entre le ministre et les organismes mentionnés au premier alinéa dans l’application des régimes de ces lois.
« 27.5. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
« 27.6. Le ministre peut faire enquête sur toute matière relative à une demande prévue par la présente loi et, à cette fin, désigner des enquêteurs.
Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre ou tout enquêteur désigné est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et des immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les enquêteurs ne peuvent divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de leurs fonctions ou avec l’autorisation du ministre ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
« 27.7. Les enquêteurs doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre qui atteste leur qualité. ».
2021, c. 13, a. 139.