P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
109. Un corps de police peut communiquer tout renseignement au ministre ou à un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7, y compris des renseignements personnels relatifs à la personne victime contenus dans un rapport d’événement ou dans un document s’y rapportant, si ces renseignements sont nécessaires à l’application de la présente loi.
2021, c. 13, a. 109.
En vig.: 2021-10-13
109. Un corps de police peut communiquer tout renseignement au ministre ou à un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7, y compris des renseignements personnels relatifs à la personne victime contenus dans un rapport d’événement ou dans un document s’y rapportant, si ces renseignements sont nécessaires à l’application de la présente loi.
2021, c. 13, a. 109.