P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
104. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des demandes d’aide financière en vertu de la présente loi dont les circonstances impliquent des situations ou des matières également couvertes par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Cette entente doit permettre:
1°  de distinguer les atteintes, les préjudices et les séquelles qui sont régis par l’une ou l’autre des lois;
2°  de déterminer le droit et le montant des aides financières, des indemnités, des prestations ou des autres avantages pécuniaires payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  de déterminer les aides financières, les indemnités, les prestations ou les autres avantages pécuniaires que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles;
4°  de régler les différends qui peuvent survenir entre le ministre et les organismes mentionnés au premier alinéa dans l’application des régimes de ces lois.
2021, c. 13, a. 104.
En vig.: 2021-10-13
104. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des demandes d’aide financière en vertu de la présente loi dont les circonstances impliquent des situations ou des matières également couvertes par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Cette entente doit permettre:
1°  de distinguer les atteintes, les préjudices et les séquelles qui sont régis par l’une ou l’autre des lois;
2°  de déterminer le droit et le montant des aides financières, des indemnités, des prestations ou des autres avantages pécuniaires payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  de déterminer les aides financières, les indemnités, les prestations ou les autres avantages pécuniaires que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles;
4°  de régler les différends qui peuvent survenir entre le ministre et les organismes mentionnés au premier alinéa dans l’application des régimes de ces lois.
2021, c. 13, a. 104.