P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
103. Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé une entente relativement à l’application de la présente loi.
Une personne ou un organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités qui y sont prévues, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
2021, c. 13, a. 103.
En vig.: 2021-10-13
103. Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé une entente relativement à l’application de la présente loi.
Une personne ou un organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités qui y sont prévues, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
2021, c. 13, a. 103.