89.1. Lorsqu’elle suspend ou révoque un permis de bar, de brasserie ou de taverne pour l’un des motifs prévus au deuxième alinéa de l’article 86, la Régie peut interdire au titulaire d’admettre une personne ou d’en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.
La Régie doit afficher l’ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu’il y a changement de destination des lieux.
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.