86.3. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre le permis d’un titulaire qui a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou comme condition de remise en vigueur d’un permis après sa suspension, imposer au titulaire qu’il fournisse le cautionnement prescrit par règlement.
1997, c. 51, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.