P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
69. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.
69. Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l’entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu’il s’agit d’une taverne à laquelle ne s’applique pas le paragraphe 7° de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
1979, c. 71, a. 69.